P-12, r. 5 - Code de déontologie des podiatres

Texte complet
3.02.02. Le podiatre doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les podiatres. Si le bien du client l’exige, il doit, sur autorisation de ce dernier, consulter un confrère ou une autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
R.R.Q., 1981, c. P-12, r. 3, a. 3.02.02.